Le PRAS a force obligatoire et valeur réglementaire dans toutes ses dispositions. Toute délivrance de permis d’urbanisme doit lui être conforme.
La prescription générale 0.12, qui vaut pour toutes les zones, est ainsi libellée (version telle que modifiée par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02/05/2013) :
« La modification totale ou partielle de l’utilisation ou de la destination d’un logement ainsi que la démolition d’un logement ne peuvent être autorisées en zone d’habitation à prédominance résidentielle, en zone d’habitation, en zone mixte, en zone de forte mixité, en zone d’entreprises en milieu urbain ou en zone administrative qu’à l’une des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité :
- 1° maintenir au moins la même superficie de logement sur le site en zones d’habitat ou maintenir au moins la même superficie de logement dans la zone, en zones de mixité, en zone d’entreprise en milieu urbain et en zone administrative ;
En cas d’impossibilité de maintenir au moins la même superficie de logement sur le site en zones d’habitat, créer au moins la même superficie de logement dans la zone ; en cas d’impossibilité de maintenir au moins la même superficie de logement dans la zone en zones de mixité et en zone d’entreprises en milieu urbain, créer au moins la même superficie de logement dans une zone limitrophe. - 2° permettre l’activité d’une profession libérale ou d’une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d’exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit limitée à 45 % de la superficie de plancher du logement existant et que ces activités soient :
a) soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l’activité ;
b) soit accessoires à la résidence principale d’un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité ; - 3° permettre, dans un immeuble à appartements, l’activité d’une profession libérale ou d’une entreprise de services intellectuels, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit limitée pour l’ensemble à 15 % de la superficie de plancher et localisée par priorité au rez-dechaussée et au premier étage ;
- 4° permettre l’installation ou l’extension d’un équipement d’intérêt collectif ou de service public ;
- 5° permettre la réalisation d’un espace vert public ;
- 6° permettre la réaffectation d’un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé dans sa totalité ou partiellement dans ses éléments principaux conformément à la prescription 0.8 ;
- 7° permettre, au rez-de-chaussée ou au premier étage, la création ou l’extension d’un commerce existant en liseré de noyau commercial ;
- 8° permettre l’extension d’une activité productive existante ;
- 9° permettre, hors liseré de noyau commercial, la création ou l’extension d’un commerce pour autant qu’il occupe un rez-de-chaussée déjà conçu à cet effet. »
La plupart du temps, les demandes de permis pour appart-hôtel ne correspondent à aucune de ces conditions, dont la liste est restrictive.
En outre, l’Ordonnance relative à l’hébergement touristique du 8 mai 2014, publiée le 17/06/2014, précise en son article 5, § 2 b) que : « l’hébergement touristique est établi dans le respect de la réglementation relative à l’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur ».
Par conséquent, les demandes de permis pour des appart-hôtels qui ne répondent à aucune des conditions de la prescription 0.12 du PRAS ne peuvent en aucun cas être accordées.
Marie-Anne Swartenbroekx